| Ce site est à destination de toutes et tous les territoriaux, les historiques et ceux qui vont nous rejoindre dans la territoriale. Je suis responsable syndical à l'UNSA TERRITORIAUX : A ce titre, j'ai créé ce blog pour faire bouger les consciences. Surtout apporter ma maigre contribution au débat sur l'autonomie des syndicats et des structures syndicales professionnelles : Ce qu'il faut savoir c'est que l'autonomie est un combat permanent contre l'entrisme politique et d'autres obédiences, au sein des grandes organisations. Les agents des collectivités en ont assez des discours passéistes, des embrigadements, des mots d'ordre bidons, des grèves à répétition pour un résultat nul ou presque. Il nous faut trouver ensemble d'autres modes de démocratie sociale. Tout est à construire et à faire pour s'unir dans le respect de la diversité de chacun. L'UNSA a été créée dans ce but : en finir avec les divisions stériles du mouvement syndical français. L'UNSA regroupement de syndicats, à laquelle j'adhère, n'est toujours pas reconnue nationalement dans les textes. Et pourtant, notre nombre d'adhérentes et d'adhérents ne cesse de croitre. L'UNSA est pragmatique, réformiste, non figée. Avant tout, nous nous devons de connaitre un peu plus les textes qui régissent le droit syndical dans les collectivités. le cadre légal : 1/ Les textes législatifs et réglementaires - Décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires Article 9 : Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière. Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes. - Décret n° 84-346 du 10 mai 1984, relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Décret n° 85-565 du 30 mai 1985, relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics - Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale - Décret n° 85-643 du 26 juin 1985, relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale - Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale - Décret n° 87-811 du 5 octobre 1987, relatif au Centre national de la fonction publique territoriale - Décret n° 89-229 du 17 avril 1989, relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics - Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale 2/ La jurisprudence - CE 22 avril 1992, Offe (83 Ko) Liste non exhaustive. |